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SUBDIVISION des SAPEURS-POMPIERS de DOUDEAUVILLE (Eure)
1884
COMMUNE DE DOUDEAUVILLE
RÈGLEMENT
DE
LA SUBDIVISION
des
SAPEURS – POMPIERS
(Transcription du livret)
Nous, Maire de la commune
de Doudeauville, canton d’Etrépagny, arrondissement des Andelys département de
l'Eure
Vu le décret du 29
décembre 1875 ;
Après avoir pris l'avis
des Sapeurs‑Pompiers volontaires qui ont souscrit l'engagement de servir
pendant cinq ans dans la subdivision de la commune,
Avons arrêté, ainsi qu’il
suit, le Règlement sur le service et la discipline de ladite subdivision :
ARTICLE 1er
La subdivision des
Sapeurs-Pompiers, établie à Doudeauville, est spécialement tenue au service
des incendies. Elle peut être convoquée également dans les cas d’inondations,
de chute de bâtiments ou de tout autre accident qui mettrait en péril la
propriété ou la vie des personnes. Les Sapeurs-Pompiers devront, en outre, se
rendre aux exercices et manœuvres de la pompe.
ARTICLE 2
La subdivision ne pourra
se réunir extraordinairement qu’avec l’autorisation de l’autorité municipale.
ARTICLE 3
Les réunions ordinaires
pour les exercices, marches et manœuvres auront lieu le premier dimanche des
mois de Mars, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre et Novembre, à l’heure la
plus propice pour la commodité des Sapeurs-Pompiers. Cette heure sera fixée
par le sous-lieutenant. La durée des réunions ne pourra dépasser deux heures,
dont la moitié au moins sera consacrée à la manœuvre de la pompe, manœuvre à
laquelle prendront part indistinctement tous les hommes de la subdivision.
ARTICLE 4
Les réunions mensuelles
ordinaires auront lieu au siège de la pompe. Elles seront annoncées la veille
et le jour par les clairons et les tambours. Les batteries du jour précéderont
d’une demi-heure le moment de la réunion. L’appel se fera un quart-d’heure
après l’heure précise de la réunion. En cas de temps contraire ou
d’empêchement imprévu, le sous-lieutenant pourra remettre l’exercice au
dimanche suivant.
ARTICLE 5
Les réunions mensuelles
ordinaires qui auront lieu à l’heure et au jour habituels ne seront pas
précédées de convocations écrites.
ARTICLE 6
Les réunions
extraordinaires autorisées par l’autorité municipale, ainsi que les réunions
ordinaires qui auront lieu en dehors des jours et heures habituels, seront
l’objet d’une convocation écrite qui sera remise deux jours à l’avance à
domicile ; elles seront en outre annoncées par les tambours et clairons, comme
il est dit à l’article précédent. L’appel aura lieu un quart-d’heure après
l’heure fixée sur les billets.
ARTICLE 7
Les billets de
convocations seront signés par le sergent ; nul autre que lui ne pourra les
signer, lorsqu’il sera absent ou empêché, sans une autorisation du
sous-lieutenant.
ARTICLE 8
Tout Sapeur-Pompier, pour
se dispenser d’une réunion mensuelle ordinaire, devra en demander
l’autorisation au sous-lieutenant et justifier d’une cause légitime.
Il ne pourra jamais être
accordé plus de deux dispenses de suite pour les réunions mensuelles
ordinaires.
ARTICLE 9
En cas de convocation
extraordinaire par billet, les Sapeurs-Pompiers qui seront en voyage seront
excusés s’il est reconnu que leur départ a précédé la remise du billet, et que
les membres de leur famille n’ont pu les prévenir en temps opportun. Les
personnes de la maison d’un Sapeur-Pompier absent, en cas de réception d’un
billet de convocation, devront immédiatement en donner avis au sous-lieutenant
qui en prendra note sur un cahier spécial.
ARTICLE 10
Tout homme qui manquera
aux convocations ordinaires ou extraordinaires sera passible des amendes
ci-après :
S’il arrive pendant
l’appel …... 0 fr. 20.
S’il arrive après
l’appel, ou s’il quitte les rangs avant que le signal en ait été donné par le
chef …0 fr. 30.
S’il manque complètement
….. 0 fr. 50.
L’amende sera double pour
un caporal, triple pour le sergent.
ARTICLE 11
En cas de sinistre, les
amendes seraient doublées en suivant le grade des hommes dans la proportion
indiquée ci-dessus.
ARTICLE 12
Seront dispensés de
l’amende, les membres de la subdivision qui justifieront d’une cause légitime
d’absence ou de retard.
ARTICLE 13
Il est défendu de causer,
de fumer dans les rangs, sous peine d’une amende de 10 c. par chaque
infraction.
ARTICLE 14
Tout homme qui se
présentera aux diverses réunions en état d’ivresse sera considéré comme
manquant et condamné comme tel.
ARTICLE 15
Tout Sapeur-Pompier qui
se présenterait à une réunion, autre qu’un incendie, sans être fraîchement
rasé, sauf les hommes qui portent habituellement la barbe entière, ou chaussé
de sabots, ou porteur d’un uniforme en mauvaise tenue, déchiré ou malpropre,
sera puni d’une amende de 30 c. ; il en sera de même de ceux qui revêtiraient,
en dehors des réunions, tout ou partie de l’uniforme appartenant à la commune,
ou qui ne l’auraient pas quitté une heure après la cessation du service.
ARTICLE 16
Les Sapeurs-Pompiers
s’engagent pour cinq ans, conformément à l’article 11 du décret du 29 décembre
1875. Ils s’engagent, en outre à exécuter le présent Règlement, sous peine
d’être déférés au Conseil d’administration de la subdivision, tel qu’il est
établi par l’article 15 dudit décret.
ARTICLE 17
Les Pompiers qui
viendraient à quitter définitivement la commune devront en donner avis
préalable au sous-lieutenant et lui remettre leur uniforme et leur équipement
en bon état.
ARTICLE 18
Les Sapeurs-Pompiers sont
tenus d’assister à l’inhumation de ceux d’entre eux qui viendraient à décéder.
ARTICLE 19
Les amendes devront être
payées immédiatement ; leur emploi sera fait dans l’intérêt de la subdivision,
conformément à l’avis du conseil d’administration.
ARTICLE 20
En cas de sinistre, le
son des clairons et la générale donneront le signal pour porter les secours.
Chaque Sapeur-Pompier devra se rendre immédiatement au magasin de la pompe.
Les premiers arrivés, en
attendant la venue des Chefs, disposeront tout d’abord la pompe et les agrès
nécessaires. Toutefois, ceux dont le domicile serait tellement rapproché du
lieu du sinistre qu’ils perdraient un temps précieux à se rendre au magasin
pourront porter de suite les premiers secours.
L’appel sera fait sur le
lieu des incendies pour constater les absents.
ARTICLE 21
Aucun Sapeur-Pompier ne
pourra sans permission expresse, se retirer du lieu d’un sinistre avant le
signal de la retraite. Il devra en toute circonstance se conformer aux ordres
de ses chefs ; en cas de présence simultanée de plusieurs corps de Pompiers
sur le même lieu, le commandement en chef appartenant de droit à l’officier de
plus élevé en grade, tous les hommes devront lui obéir comme à leurs chefs
particuliers.
ARTICLE 22
Le matériel de la pompe
devra toujours être prêt pour le départ ; le sous-lieutenant et le sergent
devront s’assurer par de fréquentes visites que tout est en bon état.
Le présent Règlement,
délibéré de concert avec les hommes de la subdivision, sera soumis à
l’approbation de M. le préfet de l’Eure, imprimé et un exemplaire en sera
remis à chaque Sapeur-Pompier.
Fait et arrêté, à
Doudeauville, le 31 janvier 1884.
Le
Maire, J.B
QUILLET
Vu
et proposé à l’approbation de M. le préfet :
Aux
Andelys, le 5 juin 1884.
Le
Sous-Préfet, HUGUES
Vu
et approuvé :
Evreux, le 27 juin 1884.
Le
Préfet de l’Eure, BARREME
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