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SUBDIVISION des SAPEURS-POMPIERS de DOUDEAUVILLE (Eure)
1884
                                                                        
 
COMMUNE DE DOUDEAUVILLE
RÈGLEMENT
DE LA SUBDIVISION
des
SAPEURS – POMPIERS
(Transcription du livret)
 
 Nous, Maire de la commune de Doudeauville, canton d’Etrépagny, arrondissement des Andelys département de l'Eure
 Vu le décret du 29 décembre 1875 ;
 Après avoir pris l'avis des Sapeurs‑Pompiers volontaires qui ont souscrit l'engagement de servir pendant cinq ans dans la subdivision de la commune,
Avons arrêté,  ainsi qu’il suit, le Règlement sur le service et la discipline de ladite subdivision :
 
ARTICLE 1er
 
 La subdivision des Sapeurs-Pompiers, établie à Doudeauville, est spécialement tenue au service des incendies. Elle peut être convoquée également dans les cas d’inondations, de chute de bâtiments ou de tout autre accident qui mettrait en péril la propriété ou la vie des personnes. Les Sapeurs-Pompiers devront, en outre, se rendre aux exercices et manœuvres de la pompe.
 
ARTICLE 2
 
 La subdivision ne pourra se réunir extraordinairement qu’avec l’autorisation de l’autorité municipale.
 
ARTICLE 3
 
 Les réunions ordinaires pour les exercices, marches et manœuvres auront lieu le premier dimanche des mois de Mars, Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre et Novembre, à l’heure la plus propice pour la commodité des Sapeurs-Pompiers. Cette heure sera fixée par le sous-lieutenant. La durée des réunions ne pourra dépasser deux heures, dont la moitié au moins sera consacrée à la manœuvre de la pompe, manœuvre à laquelle prendront part indistinctement tous les hommes de la subdivision.
 
ARTICLE 4
 
 Les réunions mensuelles ordinaires auront lieu au siège de la pompe. Elles seront annoncées la veille et le jour par les clairons et les tambours. Les batteries du jour précéderont d’une demi-heure le moment de la réunion. L’appel se fera un quart-d’heure après l’heure précise de la réunion. En cas de temps contraire ou d’empêchement imprévu, le sous-lieutenant pourra remettre l’exercice au dimanche suivant.
 
ARTICLE 5
 
 Les réunions mensuelles ordinaires qui auront lieu à l’heure et au jour habituels ne seront pas précédées de convocations écrites.
 
ARTICLE 6
 
 Les réunions extraordinaires autorisées par l’autorité municipale, ainsi que les réunions ordinaires qui auront lieu en dehors des jours et heures habituels, seront l’objet d’une convocation écrite qui sera remise deux jours à l’avance à domicile ; elles seront en outre annoncées par les tambours et clairons, comme il est dit à l’article précédent. L’appel aura lieu un quart-d’heure après l’heure fixée sur les billets.
 
ARTICLE 7
 
 Les billets de convocations seront signés par le sergent ; nul autre que lui ne pourra les signer, lorsqu’il sera absent ou empêché, sans une autorisation du sous-lieutenant.
 
ARTICLE 8
 
 Tout Sapeur-Pompier, pour se dispenser d’une réunion mensuelle ordinaire, devra en demander l’autorisation au sous-lieutenant et justifier d’une cause légitime.
 Il ne pourra jamais être accordé plus de deux dispenses de suite pour les réunions mensuelles ordinaires.
 
ARTICLE 9
 
 En cas de convocation extraordinaire par billet, les Sapeurs-Pompiers qui seront en voyage seront excusés s’il est reconnu que leur départ a précédé la remise du billet, et que les membres de leur famille n’ont pu les prévenir en temps opportun. Les personnes de la maison d’un Sapeur-Pompier absent, en cas de réception d’un billet de convocation, devront immédiatement en donner avis au sous-lieutenant qui en prendra note sur un cahier spécial.
 
ARTICLE 10
 
 Tout homme qui manquera aux convocations ordinaires ou extraordinaires sera passible des amendes ci-après :
 S’il arrive pendant l’appel …... 0 fr. 20.
 S’il arrive après l’appel, ou s’il quitte les rangs avant que le signal en ait été donné par le chef …0 fr. 30.
 S’il manque complètement ….. 0 fr. 50.
 L’amende sera double pour un caporal, triple pour le sergent.
 
ARTICLE 11
 
 En cas de sinistre, les amendes seraient doublées en suivant le grade des hommes dans la proportion indiquée ci-dessus.
 
ARTICLE 12
 
 Seront dispensés de l’amende, les membres de la subdivision qui justifieront d’une cause légitime d’absence ou de retard.
 
ARTICLE 13
 
 Il est défendu de causer, de fumer dans les rangs, sous peine d’une amende de 10 c. par chaque infraction.
 
ARTICLE 14
 
 Tout homme qui se présentera aux diverses réunions en état d’ivresse sera considéré comme manquant et condamné comme tel.
 
ARTICLE 15
 
 Tout Sapeur-Pompier qui se présenterait à une réunion, autre qu’un incendie, sans être fraîchement rasé, sauf les hommes qui portent habituellement la barbe entière, ou chaussé de sabots, ou porteur d’un uniforme en mauvaise tenue, déchiré ou malpropre, sera puni d’une amende de 30 c. ; il en sera de même de ceux qui revêtiraient, en dehors des réunions, tout ou partie de l’uniforme appartenant à la commune, ou qui ne l’auraient pas quitté une heure après la cessation du service.
 
ARTICLE 16
 
 Les Sapeurs-Pompiers s’engagent pour cinq ans, conformément à l’article 11 du décret du 29 décembre 1875. Ils s’engagent, en outre à exécuter le présent Règlement, sous peine d’être déférés au Conseil d’administration de la subdivision, tel qu’il est établi par l’article 15 dudit décret.
 
ARTICLE 17
 
 Les Pompiers qui viendraient à quitter définitivement la commune devront en donner avis préalable au sous-lieutenant et lui remettre leur uniforme et leur équipement en bon état.
 
ARTICLE 18
 
 Les Sapeurs-Pompiers sont tenus d’assister à l’inhumation de ceux d’entre eux qui viendraient à décéder.
 
ARTICLE 19
 
 Les amendes devront être payées immédiatement ; leur emploi sera fait dans l’intérêt de la subdivision, conformément à l’avis du conseil d’administration.
 
ARTICLE 20
 
 En cas de sinistre, le son des clairons et la générale donneront le signal pour porter les secours. Chaque Sapeur-Pompier devra se rendre immédiatement au magasin de la pompe.
 Les premiers arrivés, en attendant la venue des Chefs, disposeront tout d’abord la pompe et les agrès nécessaires. Toutefois, ceux dont le domicile serait tellement rapproché du lieu du sinistre qu’ils perdraient un temps précieux à se rendre au magasin pourront porter de suite les premiers secours.
 L’appel sera fait sur le lieu des incendies pour constater les absents.
 
ARTICLE 21
 
 Aucun Sapeur-Pompier ne pourra sans permission expresse, se retirer du lieu d’un sinistre avant le signal de la retraite. Il devra en toute circonstance se conformer aux ordres de ses chefs ; en cas de présence simultanée de plusieurs corps de Pompiers sur le même lieu, le commandement en chef appartenant de droit à l’officier de plus élevé en grade, tous les hommes devront lui obéir comme à leurs chefs particuliers.
 
ARTICLE 22
 
 Le matériel de la pompe devra toujours être prêt pour le départ ; le sous-lieutenant et le sergent devront s’assurer par de fréquentes visites que tout est en bon état.
 Le présent Règlement, délibéré de concert avec les hommes de la subdivision, sera soumis à l’approbation de M. le préfet de l’Eure, imprimé et un exemplaire en sera remis à chaque Sapeur-Pompier.
 Fait et arrêté, à Doudeauville, le 31 janvier 1884.
Le Maire,  J.B QUILLET
 
Vu et proposé à l’approbation de M. le préfet :
Aux Andelys, le 5 juin 1884.
Le Sous-Préfet,  HUGUES
 
Vu et approuvé :
Evreux, le 27 juin 1884.
Le Préfet de l’Eure, BARREME

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